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Professeurs d’universités, directeurs de recherche et personnels assimilés au sens art 6 décret 92-70 CNU décret 16 janvier 1992 et art 23.4 des statuts  
TITULAIRESProfesseurs des universités (PU)AEtre affecté en position d’activité à l’Université y être détaché ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée, en disponibilité ou congé parental
Directeurs de recherche, y compris directeur de recherche du développement durableAEtre affecté en position d’activité à l’Université y être détaché ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée, en disponibilité ou congé parental

Répondre à l'un des critères posés par l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités :
- soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.